S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
54. Le programme de formation et d’information visé à l’article 62.5 de la Loi s’adresse à tous les travailleurs de l’établissement qui travaillent avec un produit contrôlé ou qui sont susceptibles d’être en contact avec un tel produit.
Ce programme doit au minimum contenir les éléments suivants:
1°  tous les renseignements sur les dangers sur chacun des produits contrôlés présents sur le lieu de travail;
2°  un exposé sur la nature et la signification des informations qui doivent être divulguées sur l’étiquette ou l’affiche d’un produit contrôlé et dans la fiche signalétique de ce produit;
3°  les directives à suivre afin d’assurer que l’utilisation, la manutention, l’entreposage et l’élimination des produits contrôlés, y compris de ceux contenus dans un tuyau, un système de tuyauterie comportant des soupapes, une cuve à transformation, une cuve à réaction, un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon de minerai, un transporteur à courroie ou tout autre véhicule semblable, soient faits de façon sécuritaire;
4°  les mesures de sécurité à prendre à l’égard des émissions fugitives visées à l’article 55 et des résidus dangereux visés à l’article 56;
5°  la procédure à suivre en cas d’urgence.
D. 445-89, a. 54.